Q-2, r. 35.4 - Règlement relatif aux projets de destruction d’halocarbures admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
14. Le projet visé par l’avis transmis conformément à l’article 12 doit débuter dans les 2 ans suivant ce dépôt.
À l’expiration de cette période, le promoteur qui n’a pas débuté son projet doit déposer un nouvel avis de projet contenant les renseignements et documents visés à l’article 12.
A.M. 2021-06-11, a. 14.
En vig.: 2021-07-15
14. Le projet visé par l’avis transmis conformément à l’article 12 doit débuter dans les 2 ans suivant ce dépôt.
À l’expiration de cette période, le promoteur qui n’a pas débuté son projet doit déposer un nouvel avis de projet contenant les renseignements et documents visés à l’article 12.
A.M. 2021-06-11, a. 14.